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Jurisprudences : Condamnation Océane Voyages du 31 août 2010

   
 

JURIDICTION DE PROXIMITE DE LILLE

Audience publique du 29 juin 2010
RG N° 10-000-468
Minute : JP

Jugement du 31 août 2010


DEMANDEUR(S) :

Monsieur Sébastien V...
demeurant ... 59800 LILLE
comparant en personne


DEFENDEUR(S) :

SARL OCEANE VOYAGES
291 A Avenue de Dunkerque - 59160 LOMME
représentée par Me FENARERT Jean-François, avocat du barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine DANGLEHANT
Greffier : Brigitte SCHULZ


JUGEMENT :

Contradictoire, en dernier ressort, rendu le 31 août 2010, par Catherine DANGLEHANT, Président, assisté de Brigitte SCHULZ, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Attendu que par la déclaration reçue au greffe le 26 mai 2010 Sébastien V... demande la condamnation de la SARL OCEANE VOYAGES à lui payer la somme de 721,74 € au titre du remboursement des frais engagés ;

Qu'il expose avoir acheté, le 8 novembre 2009, un forfait touristique pour lui-même et sa famille, relatif à un séjour sur l'île de la Réunion du 4 au 16 avril 2010 ;

Que suite à l'irruption d'un volcan en Islande, le vol retour du 16 avril 2010 n'a pu avoir lieu ;

Que dans l'attente de la réouverture de l'espace aérien, il a été contraint de prolonger le séjour et que le vol retour ayant eu lieu à Marseille et non à Paris comme initialement prévu, il a dû louer une voiture de location ;

Que cela a entraîné des frais supplémentaires s'élevant à un total de 721,74 € ;

Qu'il fait valoir qu'en application de l'article L211-15 du Code du tourisme, il est fondé à réclamer le remboursement de ces frais ;

Attendu qu'en défense, la SARL OCEANE VOYAGES demande, vu les articles L211-15 et L211-16 du Code du tourisme et de l'irruption du volcan en Islande cause de l'annulation du vol retour, que la juridiction de proximité :

- Dise et juge que l'éruption d'un volcan en Islande constitue un cas de force majeure qui l'exonère de sa responsabilité dans le retard apporté au retour de la famille de Sébastien V... prévu initialement le 17 avril 2010 à Paris ;

- Dans ces conditions, dise et juge que Sébastien V... mal fondé en ses demandes indemnitaires, l'en débouter;

- Reconventionnellement, condamne Sébastien V... à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'elle fait valoir avoir été dans l'impossibilité de proposer au autre vol car l'espace aérien était fermé en raison de l'irruption d'un volcan en Islande et qu'aucun autre moyen n'était envisageable ;

Qu'elle considère qu'en conséquence, il y a lieu d'appliquer l'article L211-16 du Code du tourisme qui exonère l'agence de voyages de sa responsabilité en cas de force majeure, car l'irruption du volcan en Islande constitue un tel cas de force majeure ;


DISCUSSION

Attendu qu'en application de l'article L211-15 du Code du tourisme, l'agence de voyages doit proposer à son client, des prestations en remplacement de celles qu'elle ne peut effectuer ;

Que ramener le client à son point de départ est un élément du forfait touristique et que faute de pouvoir exécuter cette prestation, l'agence de voyages doit proposer dans l'attente de ce retour du client, une solution d'hébergement gratuite ;

Que l'article L211-16 du Code du tourisme, qui exonère l'agence de voyages en cas de force majeurs, n'est pas applicable à l'hypothèse prévue à l'article L211-15 du Code du tourisme qui prévoit des droits particuliers au bénéfice du client relatifs à l'exécution des prestations essentielles du forfait touristique ;

Qu'en l'espèce, le retour de la famille de Sébastien V... n'a pu être assuré et que ce retour n'a pas été effectué à Paris comme initialement prévu, mais à Marseille ;

Qu'en conséquence, Sébastien V... est fondé à réclamer le remboursement des frais supplémentaires occasionnés par le changement de la date et du lieu du retour ;

Qu'il produit aux débats des justificatifs de nuits d'hôtel et de location de véhicule pour un montant total de 721,74 € ;

Qu'il convient donc de condamner la SARL OCEANE VOYAGES à payer à Sébastien V... la somme de 721,74 € au titre de remboursement des frais engagés ;

Que la SARL OCANE VOYAGES qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre obtenir une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE PROXIMITE DE LILLE

Condamne
la SARL OCEANE VOYAGES à payer à Sébastien V... la somme de 721,74 € (sept cent vingt et un euros soixante quatorze) au titre du remboursement des frais engagés,

Déboute la SARL OCEANE VOYAGES de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SARL OCEANE VOYAGES aux dépens.


Le Greffier : Brigitte SCHULZ
Le Président : Catherine DANGLEHANT



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