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Litiges jurisprudences : Jugement de proximité de Montélimar le 10 novembre 2011

   
 

JUGEMENT DE PROXIMITE DE MONTELIMAR

Références : 91-11-000052

Jugement du 10 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Extrait des minutes du Greffe
de la juridiction de Proximité de Montelimar

DEMANDEUR(S)

Monsieur S... Stéphane
demeurant ...............................
comparant en personne

DEFENDEUR(S)

SELECTOUR MNV VOYAGES 1 avenue Jean Perrin 26700 PIERRELATTE, représenté(e) par Me CHAUVIN Thierry, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : MEUNIER François, statuant en qualité de Juge de Proximité
Greffier : TROUILLAS Roselyne

DEBATS

Audience publique du 15 septembre 2011

DECISION

Contradictoire, en dernier ressort, prononcée publiquement le 10 novembre 2011 par MEUNIER François, Président assisté de TROUILLAS Roselyne, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2011, M. Stéphane S... a fait convoquer la société SELECTOUR MNV VOYAGES (ci-après dénommé SELECTOUR), aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 1.887€.

A l'appui de cette demande, M. S... expose que le 18 octobre 2010, il s'était inscrit avec six autres amis auprès de l'agence SELECTOUR pour effectuer, à compter du 5 février 2011, un voyage en Egypte. Il a réglé l'intégralité du prix de ce voyage, soit la somme de 1.887 €.

Le 2 février 2011, il a été informé de l'annulation de ce voyage, en raison des troubles politiques agitant l'Egypte à cette époque. Par lettre du 4 février 2011, reçue le 11 février, SELECTOUR lui a fait savoir qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à un remboursement du prix payé, mais qu'elle offrait un report du voyage à la date de son choix, valable jusqu'au 4 février 2012, en fonction des places disponibles.

M. S... , invoquant les dispositions de l'article L212-13 du Code du tourisme, a refusé cette proposition et a renouvelé sa demande de remboursement. Par lettre du 25 février 2011, SELECTOUR a annoncé l'envoi d'un chèque correspondant à la moitié de la somme payée, le solde étant converti en un "avoir" à utiliser jusqu'au 5 février 2012. Le 18 mars 2011, soit 48 heures après la saisine de la juridiction, SELECTOUR a adressé à M. S... un chèque de 839,94 €, soit 813,94 € de remboursement et 26 € de trop perçu.

A l'audience du 16 juin 2011, SELECTOUR, représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au Barreau de Valence, a sollicité un renvoi pour procéder à la mise en cause du "tour opérator", la société RIVES DU MONDE. L'affaire a été renvoyée au 15 septembre 2011.

A cette audience, Me CHAUVIN sollicite un nouveau renvoi, en faisant valoir qu'il n'aurait pas reçu communication des pièces du demandeur, ce qui est contesté par celui-ci.

Mais, en toutes hypothèses, il est de principe que le défendeur, appelé à l'instance conformément à l'article 14 du Code de procédure civile, par la convocation à l'audience que lui adresse le greffier dans les termes de l'article 847-2 du même Code, est ainsi en mesure de débattre contradictoirement des pièces produites par son adversaire, qui n'est pas tenu à une communication de pièces avant l'audience (Cass. 2° civ. 7 nov. 2002, Bull II n° 205).

Me CHAUVIN invoque également des difficultés pour mettre en cause le "tour operator" et ce, en dépit du délai de trois mois écoulé depuis la première audience. Il fait enfin état d'une perspective de transaction dont le demandeur dit tout ignorer. Ce dernier sollicite la retenue de l'affaire laquelle est ordonnée.

Le demandeur modifie ses demandes pour tenir compte du paiement intervenu en mars 2011. Il sollicite désormais paiement de la somme principale de 1.047 €. Ajoutant à ses réclamations d'origine, il sollicite également paiement de la somme de 960 € en réparation d'une perte professionnelle et de la somme de 500 € en remboursement de ses frais.

Sur ce, Me CHAUVIN estime devoir quitter la salle d'audience, sans fournir d'explications orales dans l'intérêt de SELECTOUR, ni déposer de dossier.

Le jugement sera contradictoire.

II – LES MOTIFS DE LA DECISION

L'article L211-14 du Code du tourisme dispose :

"Lorsque avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restitué, sans préjudice des dommages intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre".

L'annulation du voyage par SELECTOUR, le 2 février 2011, en raison de la situation politique en Egypte, constituait évidemment une résiliation du contrat qui la liait à M. S...

Celui-ci est donc en droit d'obtenir la restitution de la totalité des sommes versées.

Ce droit existerait d'ailleurs pareillement, sur le fondement de l'article L211-123 du même Code qui vise l'hypothèse de l'impossibilité pour le vendeur de respecter l'un des éléments essentiels du contrat, par suite d'un événement extérieur qui s'impose à lui.

SELECTOUR sera, en conséquence condamnée à restituer à M. S... le solde de la somme versée, soit 1.047 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011, date de la demande.

Le comportement observé par SELECTOUR qui s'est refusée à se soumettre à une disposition légale d'une parfaite clarté et a contraint M. S... à engager une procédure, a causé à celui-ci un préjudice distinct dont il est fondé à demander réparation, à concurrence de la somme de 500 €.

SELECTOUR sera condamnée au paiement de cette somme, à titre de dommages intérêts.

SELECTOUR qui succombe sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

La Juridiction de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Condamne la société SELECTOUR MNV VOYAGES à payer à M. S... :

- la somme de MILLE QUARANTE SEPT EUROS (1.047 €), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011, à titre de restitution ;

- la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €), à titrer de dommages intérêts.


Déboute M. Stéphane S... du surplus de ses demandes;

Condamne la société SELECTOUR MNV VOYAGES aux dépens.


Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2011

Le Juge de proximité a signé avec le Greffier

 
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