associationsosvoyages.com

archives

 
 
 
Les articles archivés permettront aux visiteurs du site de s'informer sur les buts de l'association sosvoyages.com et d'évaluer son action en matière de défense des intérêts des clients consommateurs
 
 
   
 
 
associationsosvoyages.com

annuaires

 

Annuaire juridique

Maisons de Justice
et du Droit


Tribunaux d'Instance
et de Proximité


Annuaire de la
Répression des Fraudes

Annuaire tourisme

Ambassades
et Consulats


Office du
Tourisme


Compagnies
Aériennes


Vous y trouverez leurs
coordonnées et leurs
horaires d'ouverture

 
associationsosvoyages.com

doc juridique

 

Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
		  suite
 
 
 
 
associationsosvoyages.com  
logo rss
association sos voyages
accueil | sommaire thématique | codes | jurisprudences | annuaires | lettres type | forum | contact
recommandeur recommander l'article
... / suite
associationsosvoyages.com : Association de Défense des Consommateurs de Tourisme de Loisirs

Litiges jurisprudences : Jugement de proximité de Lunéville le 31 mars 2011

   
 

JUGEMENT DE PROXIMITE DE LUNEVILLE

Minute n° 29
RG n° 91-10-000097

Jugement du 31 mars 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Extrait des minutes du Greffe
de la juridiction de Proximité de Lunéville

DEMANDEUR(S)

Monsieur C... Cédric né le xx/xx/xxxx demeurant ......
Représenté(e) par Me DIEUDONNE, avocat au Barreau de NANCY

Monsieur S... Michel né le xx/xx/xxxx demeurant ......
Représenté(e) par Me DIEUDONNE, avocat au Barreau de NANCY


DEFENDEUR(S)

Société ALSAVOSGES TOURISME SARL 1 bis rue du Pré Contal 54300 LUNEVILLE
Représenté(e) par Me PONCET Pascal, avocat au Barreau de NANCY

SA MARMARA 81 rue Saint Lazare 75009 PARIS
Représentée par Me de BERAIL, avocat au Barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ERHARDT
Greffier : Florence REMY


DEBATS :

Audience publique du : 18 mars 2011


DECISION :

Contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition aun greffe le 31 mars 2011 par Sandrine ERHARDT, Président assisté de Florence REMY, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de vente de forfait touristique en date du 17 décembre 2009, la société ALSAVOSGES TOURISME, agence de voyage, a proposé un séjour touristique à Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... à MONASTIR (TUNISIE) au prix de 808 euros, organisé par le voyagiste, la société GROUPE MARMARA.

Leur voyage a été annulé en raison de la fermeture de l'espace aérien européen suite à l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll.

Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... ont refusé le report de leur voyage sur une année vers toutes destinations proposé par la société ALSAVOSGES TOURISME.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 octobre 2010, Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... ont fait assigner, la société ALSAVOSGES TOURISME, devant le présent Tribunal, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :

- 808 euros au titre du remboursement des frais de voyage ;
- 48 euros eu titre du remboursement de frais de déplacement et de restauration avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, date de mise en demeure ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 novembre 2010, la société ALSAVOSGES TOURISME a appelé en garantie la société GROUPE MARMARA pour obtenir, dans l'éventualité de sa propre condamnation, la condamnation de cette dernière à lui payer toutes les sommes qui seraient dues au titre d'indemnités, intérêts ou frais de quelque nature que ce soit au profit de Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S..., ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties, avant d'être finalement retenue et évoquée à l'audience du 18 mars 2011.

Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S..., représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Ils exposent, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, que le contrat de vente de forfait touristique ne stipule pas une limitation ou exonération de responsabilité du vendeur du voyage en cas de force majeure, laquelle, en l'espèce, n'est au surplus pas caractérisée, dès l'instant où les conséquences de l'éruption du volcan islandais sur l'espace aérien européen n'étaient pas imprévisibles car connues avant le départ.

Ils font en outre valoir, sur le fondement de l'article L.211-13 du Code du tourisme, que le vendeur devait informer de son impossibilité d'exécuter son contrat afin de permettre à l'acheteur de le résilier et de se voir rembourser les sommes versées.

La société ALSAVOSGES TOURISME, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S..., ainsi que la société GROUPE MARMARA de toutes leurs demandes et de condamner solidairement Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire, la société ALSAVOSGES TOURISME demande de condamner la société ALSAVOSGES TOURISME à lui payer toutes les sommes qui seraient dues au titre d'indemnités, intérêts ou frais ou de quelque nature que ce soit au profit de Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S..., ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle soutient l'absence de responsabilité en raison de l'existence d'un cas de force majeure tant sur le fondement de l'article 1147 du Code civil que sur celui de l'article L.211-16 alinéa 2 du Code du tourisme.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la société GOUPE MARMARA, en sa qualité de voyagiste procurant le voyage annulé, doit garantir le vendeur des sommes qui seraient dues en cas de condamnation.

La société GOUPE MARMARA, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... et la société ALSAVOSGES TOURISME de leurs demandes et de condamner la société ALSAVOSGES TOURISME à lui payer la somme de 1.450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle expose, sur le fondement des articles 1147 du Code civil et L.211-16 du Code du tourisme, que l'éruption soudaine du volcan ayant entrainé la fermeture totale de l'espace aérien européen est une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité et que le débiteur de l'obligation est libéré de son obligation d'exécuter le contrat de voyages comme de réparer le dommage résultant de l'inexécution, notamment de rembourser le coût de la prestation empêchée.

Elle indique en outre que dans ces conditions de vente acceptées par Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S..., est spécifiquement stipulée l'exonération de responsabilité en cas de force majeure et que devant l'ampleur des dommages causés, a été conclu un accord avec l'UFC QUE CHOISIR et les professionnels du tourisme pour trouver une forme de dédommagement, en l'occurrence, la proposition qui a été faite à Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S...

Elle précise que pour que l'appel en garantie soit retenu, il appartient à la société ALSAVOSGES TOURISME de démontrer l'existence d'une faute de l'organisateur dans ses rapports avec l'agence de voyage, ce qu'elle ne fait pas.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 mars 2011.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures


Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures enrôlées sous le numéro RG 91 10-108 et RG 91-10-97 et qui on un lien de connexité entre elles.


Sur la demande de remboursement du voyage

Aux termes de l'article L.211-13 du Code du tourisme, lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

Il n'est pas contestable que l'éruption soudaine du volcan islandais et ses conséquences, la fermeture de l'espace aérien européen, constituent un événement extérieur qui s'impose au vendeur, en l'occurrence, à la société ALSAVOSGES TOURISME.

Il ressort des pièces de la procédure que la société ALSAVOSGES TOURISME a averti, le 17 avril 2010, Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S..., en laissant un message sur la boîte vocale de leur téléphone fixe, que le voyage était annulé.

Cependant, la société ALSAVOSGES TOURISME ne démontre pas, comme lui impose le texte précité, avoir informé Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S..., dans le message laissé sur leur répondeur, de leur faculté de résilier le contrat ou d'accepter la modification qu'elle leur proposait.

Elle ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait porté cet avertissement et cette information à la connaissance de Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... par écrit.

L'échange d'email entre Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... et la société ALSAVOSGES TOURISME ne fait en outre pas état, de la part de cette dernière, de l'information d'une option, la société ALSAVOSGES TOURISME se limitant à proposer un report du voyage sur une période de 6 mois, puis sur une période de 12 mois.

Dans ces conditions, la société ALSAVOSGES TOURISME a manqué à son obligation d'informer les acheteurs de leur faculté de résilier le contrat et de se voir rembourser les sommes versées. Elle ne pouvait par ailleurs ignorer cette obligation qui figure dans les conditions générales du contrat de vente de forfait touristique.

Or dès le 21 avril 2010, Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... faisaient référence, dans leur courrier recommandé, aux dispositions du Code du tourisme précitées, pour réclamer le remboursement du prix du voyage.

Dès lors, suite à la demande de résiliation du contrat par l'acheteur, la société ALSAVOSGES TOURISME doit être condamnée à rembourser à Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... la somme de 808 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, date de réception de la mise en demeure.

L'article L.211-13 précité énonce que le vendeur doit le plus rapidement possible avertir l'acheteur de l'événement empêchant la réalisation de la prestation.

Il ressort des pièces de la procédure que si les trajets vers l'Islande ou la Grande Bretagne étaient en partie annulés le 15 avril, il n'en allait pas de même des autres trajets. Ce n'est qu'à compter du 17 avril que le trafic aérien a été perturbé.

La société ALSAVOSGES TOURISME a averti Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... de l'annulation par téléphone, le 17 avril 2010, à 10h30, selon ces derniers.

Dès lors, il est suffisamment établi, compte tenu de la fluctuation des informations au gré du déplacement du nuage de cendre, que Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... ont été avertis le plus rapidement possible.

En conséquence, la société ALSAVOSGES TOURISME n'ayant commis aucune faute, Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... seront déboutés de leur demande tendant au paiement de leurs frais de déplacement et de restauration.


Sur l'appel en garantie de la société GROUPE MARMARA par la société ALSAVOSGES TOURISME

Aux termes de l'article L.211-16 du Code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L.211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

L'éruption soudaine du volcan islandais et ses conséquences, la fermeture totale de l'espace aérien européen, répondent nécessairement aux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, de sorte que la société GROUPE MARMARA est exonérée de toute responsabilité s'agissant de l'annulation du voyage de Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S...

Par ailleurs, la société ALSAVOSGES TOURISME ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société GROUPE MARMARA dans ses relations contractuelles avec elle.

La société ALSAVOSGES TOURISME doit en conséquence être déboutée de son appel en garantie.


Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1153 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Les demandeurs ne démontrent toutefois pas, d'une part, que le débiteur serait de mauvaise foi et d'autre part, que le retard de paiement leur a causé un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires, de sorte que leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société ALSAVOSGES TOURISME doit être rejetée.


Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et compte tenu de l'ancienneté de celle-ci, doit être ordonnée conformément à l'article 515 du Code de procédure civile.

Il est équitable que la société ALSAVOSGES TOURISME soit condamnée à payer à Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... une indemnité de 750 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure, et ce en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

De même, la société ALSAVOSGES TOURISME doit être condamnée à payer à la société GROUPE MARMARA qu'elle a attrait à la présente procédure la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La société ALSAVOSGES TOURISME, partie perdante, supportera en outre la charge des dépens, ainsi que le prévoit l'article 696 du même code.


PAR CES MOTIFS

La Juridiction de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation :

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 91 10-108 et RG 91-10-97 ;

Vu les articles L.211-13 et L.211-16 du Code du tourisme ;

Constate la résiliation du contrat de vente liant la société ALSAVOSGES TOURISME à Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... ;

Condamne la société ALSAVOSGES TOURISME à payer à Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... la somme de 808 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010 ;

Condamne la société ALSAVOSGES TOURISME à payer à Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la société ALSAVOSGES TOURISME de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... et de la société GROUPE MARMARA ;

Déboute Monsieur Cédric C... et Monsieur Michel S... et la société GROUPE MARMARA de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Met les dépens à la charge de la société ALSAVOSGES TOURISME.

Ainsi jugé le 31 mars 2011

LE GREFFIER

LE JUGE

 
retour
 
   
 
archives témoignages | sommaire thématique | on parle de nous | archives | plan du site | conditions générales d'utilisation | qui sommes-nous