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Jurisprudences : Condamnation Promovancaces.com.Karavel du 14 janvier 2013

   
 

JURIDICTION DE PROXIMITE DE VIENNE

RG n° 91-12-000175
NAC : 56F

JUGEMENT DU 14/01/2013

AFFAIRE : V... Christelle

C/PROMOVAVANCES.COM.KARAVEL

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal d'instance de la circonscription judiciaire de Vienne, département de l'Isère, siégeant à VIENNE, a rendu en audience publique le jugement dont la teneur suit :

A l'audience publique devant la juridiction de proximité de Vienne tenue le 14 janvier 2013,

Sous la Présidence de MELKA Anabelle Vice-Présidente Placée, déléguée par Ordonnance du 17/12/2012 rendue par Monsieur le Président de la Cour d'appel de GRENOBLE, en qualité de juge de proximité, assisté de CHRISTOPHLE Marie-Pierre, greffier ayant assisté au prononcé,

Après débats à l'audience du 12 novembre 2012, le jugement suivant a été rendu

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :


Madame V... Christelle, demeurant …
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :


PROMOVACANCES.COM.KARAVEL, 17 rue de l'Echiquier, 75010 PARIS
représenté(e) par Me MOULIN Fabienne, avocat du barreau de VIENNE

QUALIFICATION :

contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

VU la déclaration au greffe reçue au greffe de cette juridiction le 26 septembre 2012 par laquelle Madame Christelle V... a sollicité la convocation de PROMOVACANCES.COM.KARAVEL aux fins de lui payer la somme de 1.557 € en principal, outre celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des vacances gâchées, des frais engagés et des dépenses extérieures de l'hôtel,

VU la convocation régulière des parties à l'audience du 12 novembre 2012,

VU les conclusions prises par PROMOVACANCES.COM.KARAVEL à cette audience aux fins de débouter Madame Christelle V... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarer satisfactoire la proposition de dédommagement à hauteur de 660 € adressée à la demanderesse par KARAVEL, et de condamner Madame Christelle V... à payer à PROMOVACANCES.COM.KARAVEL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,


MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que l'article L211-16 du Code du tourisme prévoit que "Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services (…). Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure".

Il est constant que Madame Christelle V... a acheté le 17 septembre 2011 auprès de PROMOVACANCES.COM. KARAVEL un séjour au Mexique du 10 au 18 février 2012 pour trois personnes avec un hébergement en formule tout inclus au sein de l'hôtel BARCELO MAYA BEACH 5 étoiles, au prix de 4.343 € TTC.

Il n'est pas contesté qu'en raison d'une réservation en surnombre, PROMOVACANCES.COM.KARAVEL a avisé Madame Christelle V... quelques heures avant le départ, soit le 9 février 2012 à 19h03 pour un départ le lendemain à Lyon à 09h25, de ce que l'accueil dans l'hôtel BARCELO MAYA BEACH initialement réservé n'était pas possible et a proposé en échange un accueil au sein de l'hôtel BEL AIR COLLECTION XPUHA 5 étoiles ou OASIS SENS DEL MAR 5 étoiles, outre une remise de 50 € par personne, ainsi qu'une excursion sur l'"Isla Mujeres".

Ainsi, PROMOVACANCES.COM.KARAVEL ne peut se prévaloir d'une mauvaise exécution visée dans les exclusions de responsabilité ci-dessus rappelées, et il convient d'ailleurs de constater que PROMOVACANCES. COM.KARAVEL reconnaît le principe de sa responsabilité, le litige ne portant en réalité que sur le montant de l'indemnisation.

Il est établi que dès son retour en France, Madame Christelle V... a adressé le 20 février 2012 un courrier de réclamation pour porter à la connaissance de PROMOVACANCES.COM.KARAVEL son mécontentement au regard des prestations hôtelières de l'hôtel BEL AIR et touristiques fournies, à savoir, hôtel non conforme à un standing 5 étoiles, un seul restaurant ouvert au lieu des 7 restaurants offerts par le complexe de l'hôtel BARCELO, plage impraticable alors que le complexe BARCELO est situé sur l'une des meilleures plages du littoral caribéen, caractérisé par ses longues plages de sable blanc, absence d'animation, alors que le complexe BARCELO propose un programme de plongée, un mini-golf 18 trous, des courts de tennis, un terrain omnisports, un jeu d'échecs géant, des tables de ping-pong, un billard, des jeux de fléchettes, tir-à-l'arc et pétanque, outre un programme d'activités en journée et des spectacles et shows en soirée, une discothèque...

S'agissant de la plage impraticable de l'hôtel BEL AIR, révélée par les photographies prises par Madame Christelle V... attestant d'un rivage rocheux, inaccessible et dangereux, la contestation de PROMOVACANCES. COM.KARAVEL est vaine puisque dans sa présentation publicitaire téléchargée le 3 novembre 2012, PROMOVACANCES.COM reconnaît expressément que "la plage n'est pas praticable depuis l'hôtel (côte rocheuse) ; toutefois un système de navette est mis en place par l'hôtel pour vous conduire sur une autre plage (5 minutes de l'hôtel)". A cet égard, plusieurs témoignages de vacanciers convergent en pointant qu'ils ont été chassés de la plage juste à côté du complexe BARCELO sur laquelle ils ont été amenés ; en tout état de cause, c'est à PROMOVACANCES.COM.KARAVEL de rapporter la preuve que la plage de l'hôtel dans lequel les vacanciers ont finalement séjourné, est identique à celle vantée dans la publicité du complexe BARCELO que les vacanciers avaient initialement choisi.

D'ailleurs, cette présentation publicitaire indique que l'hôtel bel air est un hôtel 4 étoiles et non un 5 étoiles comme cela avait été annoncé à Madame Christelle V... lors du message d'indisponibilité de l'hôtel BARCELO la veille de son départ.

Il est encore établi que PROMOVACANCES.COM.KARAVEL a accepté d'indemniser au autre couple de voyageurs Monsieur M... et Madame T..., coéquipiers d'infortune de Madame Christelle V..., la somme de 800 € (2 x 400 €).

Le descriptif circonstancié des conditions d'accueil et d'hébergement précisé par ces voyageurs dans leur courrier du 13 août 2012 confirme et corrobore en tous points les allégations et réclamations de Madame Christelle V...

Dès lors, la réclamation de Madame Christelle V... apparaît justifiée à hauteur de 1.200 € pour le dédommagement de l'hébergement, ainsi que le remboursement de l'excursion non effectuée sur l'"Isla Mujeres" à hauteur de 210 €, soit une somme totale de 1.410 €, la remise commerciale initialement consentie par PROMOVACANCES.COM.KARAVEL faisant double emploi avec le dédommagement de l'hébergement ne saurait être accordée.

Quant au préjudice moral invoqué par Madame Christelle V..., il est largement caractérisé par le fait qu'avisée seulement quelques heures avant son départ, cette dernière n'a pas eu le choix de rechercher un autre prestataire capable de fournir un séjour conforme à la commande qui était la sienne plus de 6 mois avant le départ, gâchant immanquablement son séjour compte tenu de nombreuses prestations défaillantes. Il lui sera donc alloué une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice.

PROMOVACANCES.COM.KARAVEL succombant supportera les dépens.


PAR CES MOTIFS :

La juridiction de proximité statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

DECLARE PROMOVACANCES.COM.KARAVEL entièrement responsable du préjudice subi par Madame Christelle V... du fait du surbooking de l'hôtel BARCELO MAYA BEACH au Mexique pour le séjour vendu entre le 10 et 18 février 2012 pour trois personnes,

CONDAMNE PROMOVACANCES.COM.KARAVEL à payer à Madame Christelle V... les sommes suivantes en réparation du préjudices subi :

* 1.410 € au titre du dédommagement matériel,
* 2.000 € à titre de préjudice moral,

CONDAMNE PROMOVACANCES.COM.KARAVEL aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à la juridiction de proximité de Vienne, conformément aux articles 450, 451, et 456 du Code de procédure civile, le 14 janvier deux mille treize, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE
LA JUGE DE PROXIMITE


En conséquence,
La République française mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de Grande instance d'y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute du jugement a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné.

 
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