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Jurisprudences : Condamnation Inglard Voyages du 24 mars 2011

   
 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER

Audience publique du 17 février 2011
N° 11-10-000841

Jugement du 24 mars 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement rendu par Gaël COUDASSOT BERDUCOU, juge, assisté de Virginie LAURENT, greffier.


ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Monsieur R... François demeurant ..., comparant en personne

Madame R... née B... Isabelle demeurant ..., représentée par Monsieur François R..., muni d'un mandat écrit

Monsieur R... François es qualité de représentant légal de Marion et Julie demeurant ..., comparant en personne

Madame R... née B... Isabelle es qualité représentant légal de Marion et Julie demeurant ..., représentée par Monsieur François R..., muni d'un mandat écrit


ET :

DEFENDERESSE


S.A.S. INGLARD VOYAGES ROUTE DEPARTEMENTALE 43, 62120 AIRE SUR LA LYS, représentée par SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE, avocat du barreau de SAINT OMER


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2010, Monsieur François R... a souscrit auprès de la SAS INGLARD VOYAGES un séjour à forfait pour quatre personnes au départ de l'aéroport d'ORLY et à destination d'ESSAOUIRA (MAROC) entre le 9 avril 2010 et le 16 avril 2010 moyennant le paiement de 3.767,50 €.

Ce séjour a été organisé par DONATELLO dont le correspondant au MAROC est ATLAS VOYAGES.

Le 14 avril 2010, le volcan islandais Eyjafjöll est entré en éruption perturbant le transport aérien européen.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 octobre 2010, Monsieur François R... et Madame Isabelle B... épouse R... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs Marion R... et Julie R... ont assigné la SAS INGLARD VOYAGES devant le tribunal de BOULOGNE SUR MER aux fins de condamnation de cette dernière à leur payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :

- 1.254 € au titre des frais de retour exposés ;
- 489,59 € au titre du remboursement du vol retour non effectué ;
- 3.767,50 € à titre de dommages et intérêts ;
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

A l'audience, les consorts R... maintiennent l'ensemble de leurs demandes fondées sur les articles L211-1, L211-15 et L211-16 du Code du tourisme. Ils font valoir qu'à la suite de l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll, la SAS INGLARD VOYAGES n'a pas rempli ses obligations légales en n'organisant pas leur voyage retour. Ils indiquent n'avoir été informé que le 16 avril 2010 que le vol était retardé avant d'appendre qu'il était annulé, ce qui les a contraint à régler une nuit d'hôtel supplémentaire.

La famille R... affirme qu'une représentante d'ATLAS VOYAGE leur a proposé le 17 avril 2010 un transfert sur MARRAKECH mais, qu'estimant cette proposition peu sérieuse compte tenu du nombre conséquent de touristes contraints de patienter dans cette ville dans l'attente de la réouverture de l'espace aérien français. Les consorts R... font valoir que les vols n'ont repris que le 21 avril 2010 et qu'en acceptant la proposition du voyagiste, ils auraient été contraints d'attendre 5 jours dans des conditions inadaptées à la présence de deux enfants en bas âge.

Les demandeurs ajoutent qu'aucune proposition ne leur étant faite, ils ont été contraints d'organiser eux-mêmes leur retour en FRANCE et ont regagné leur domicile dans la nuit du 20 au 21 avril après avoir traversé le MAROC et l'ESPAGNE en autocar avant d'emprunter un train pour rejoindre l'aéroport d'ORLY.

Les consorts R... prétendent n'avoir été contacté par l'organisateur du voyage que le 20 avril 2010 pour leur réserver une place dans un avion alors qu'ils se trouvaient déjà entre BORDEAUX et PARIS.

Les demandeurs soutiennent que la SAS INGLARD VOYAGES est responsable de plein droit et qu'ils n'ont commis aucune faute susceptible de la décharger de son obligation d'organiser le trajet retour. Ils ajoutent qu'après leur refus du transfert vers MARRAKECH, aucun titre de transport ne leur a été remis malgré les prévisions de l'article L211-15 dernier alinéa du code du tourisme. Les consorts R... prétendent en outre que l'éruption du volcan Eyjafjöll ne peut caractériser un cas de force majeure faute d'insurmontabilité et d'irrésistibilité de l'événement alors qu'ils ont été eux-mêmes en mesure d'organiser le voyage retour.

En défense, la sas INGLARD VOYAGES conclut au débouté de l'ensemble des demandes adverses et sollicite reconventionnellement la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient qu'elle n'a pu remplir son obligation d'assistance du fait du comportement de la famille R... qui a quitté l'hôtel dès le 17 avril 2010 alors qu'en restant sur place, les demandeurs auraient été pris en charge comme l'ensemble des autres clients.

Par ailleurs, la société INGLARD VOYAGES soutient que l'éruption du volcan Eyjafjöll caractérise un cas de force majeure l'ayant empêché temporairement d'honorer son obligation de résultat.

Enfin, la demanderesse rappelle qu'elle a accordé une indemnisation à titre commercial de 658 € correspondant au coût du vol retour.


MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la responsabilité de la SAS INGLARD VOYAGES

1- Sur le manquement de la sas inglard voyages à ses obligations et les causes d'exonération


- Sur les obligations de la SAS INGLARD VOYAGES


Selon l'article L211-15 du Code du tourisme, lorsqu'après le départ, l'un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et celles fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

L'article L211-16 du même Code prévoit que le vendeur d'un voyage à forfait est tenu à une obligation de résultat dans l'organisation de la prestation convenue dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Il est constant que le trajet retour de la famille R... initialement prévu le 16 avril 2010 à 15h30 au départ d'ESSAOUIRA vers l'aéroport d'ORLY n'a pu être exécuté selon ces modalités, l'éruption du volcan Eyjafjöll ayant provoqué la fermeture de l'espace aérien français.

Il résulte des déclarations des demandeurs que les prestations de service délégués sur place par la SAS INGLARD VOYAGES leur ont proposé une solution de remplacement consistant à rejoindre MARRAKECH. Se faisant, la SAS INGLARD VOYAGES s'est conformée au premier alinéa de l'article L211-15 du code du tourisme.

Toutefois, cette proposition étant déclinée par les consorts R..., il incombait à la SAS INGLARD VOYAGES de procurer aux demandeurs les titres de transport leur permettant de rejoindre l'aéroport d'ORLY, point de départ du voyage à forfait, conformément au denier alinéa du même article.

La société INGLARD VOYAGES ne rapporte aucunement la preuve de l'exécution de cette obligation. Au contraire, les consorts R... démontrent par la production de nombreux justificatifs avoir fait eux-mêmes l'acquisition des titres de transports leur permettant de rejoindre l'aéroport d'ORLY depuis l'hôtel d'ESSAOUIRA.


- Sur la faute des acheteurs

La défenderesse ne peut invoquer une faute de la famille R... qui aurait refusé son transfert à MARRAKECH alors que les demandeurs n'ont fait qu'exercer le droit offert par l'article L211-15 du Code du tourisme d'exiger leur retour immédiat aux frais du voyagiste. Au surplus, le contenu des prestations de remplacement proposées par l'agence de voyage n'est pas davantage connu au jour de l'audience qu'à la date du 16 avril 2010, la société INGLARD VOYAGES ne rapportant aucune preuve en ce sens. Elle ne peut donc reprocher aux consorts R... le refus d'une proposition qui demeure encore à l'audience bien trop imprécise et dont la pertinence, eu égard à la composition de la famille R..., reste incertaine.

En outre, la SAS INGLARD VOYAGES ne soutient pas avoir proposé de remettre aux demandeurs des titres de transports autres qu'aérien leur permettant de rejoindre leur point de départ. Elle se contente d'invoquer une proposition vers MARRAKECH. Dès lors, le départ de la famille R..., qui a attendu en vain jusqu'au milieu de la journée du 17 avril 2010 la remise des titres de transport lui permettant de rejoindre l'aéroport d'ORLY, n'est pas davantage fautif alors que les demandeurs on été en mesure de se procurer eux-mêmes et à brefs délais ces titres après avoir constaté la carence de l'agence de voyages et sans disposer des mêmes moyens que ce professionnel du voyage.

Le départ de la famille R... n'apparaît donc pas de nature à exonérer la SAS INGLARD VOYAGES de son obligation résultat de fournir des titres de transport.


- Sur la force majeure

Par ailleurs, si l'éruption du volcan Eyjafjöll peut présenter un caractère imprévisible, en revanche, le nuage de fumée et la fermeture de l'espace aérien français ne sont pas insurmontables par un professionnel de l'organisation de voyage rémunéré pour assurer un trajet depuis le MAROC à destination de la FRANCE, le recours à l'aviation n'apparaissant pas la seule alternative envisageable.

Aucun cas de force majeure ne peut donc justifier le non respect par la SAS INGLARD VOYAGES de ses obligations légales.

L'inexécution de la prestation essentielle du voyage à forfait concernant le voyage retour est donc liée à la carence de la SAS INGLARD VOYAGE qui n'a envisagé qu'une solution de retour par avion alors que l'espace aérien était sérieusement perturbé pour une durée indéterminée. La défenderesse qui n'a pas proposé de solution alternative par voies terrestres et maritimes a manqué à son obligation d'assistance sans pouvoir invoquer une faute des acheteurs ou un cas de force majeure. Elle engage donc sa responsabilité.


2- Sur les préjudices et le lien de causalité

Les consorts R... justifient par la production des factures et des tickets de caisse avoir exposé des frais de transport à hauteur de 731,48 € pour rallier l'aéroport d'ORLY correspondant au trajet en bus d'ESSAOUIRA à TANGER, à la traversée du détroit de GIBRALTAR, au trajet en bus d'ALGECIRAS à IRUN, à la traversée de la frontière franco-espagnole en taxi et au trajet en d'HENDAYE à PARIS.

Les demandeurs démontrent également avoir exposé des frais d'hébergement correspondant à une nuit supplémentaire à ESSAOUIRA et à une nuit d'hôtel à IRUN ainsi que des frais d'alimentation entre le 16 avril 2010, date initialement prévue pour leur retour, et le 20 avril 2010, date de leur retour effectif, pour un montant totale de 320,69 €.

En outre, les consorts R... qui n'ont pas disposé de la prestation convenue pour le trajet retour sont fondés à en réclamer remboursement à l'agence de voyage. Au vu des pièces versées à la procédure et des débats de l'audience, le tribunal est en mesure d'évaluer le coût du trajet retour devant être restitué aux demandeurs à la somme de 489,59 € déduction faite de la somme de 658 € amiablement restituée par la défenderesse.

En conséquence, la SAS INGLARD VOYAGES sera condamnée à payer aux époux R... une somme de 1.568,97€ au titre avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2010, date de la demande en justice conformément à l'article 1153 du Code Civil.

Par ailleurs, du fait des manquements de la société INGLARD VOYAGES, la famille R... s'est trouvée privée d'une assistance dans un pays étranger et a dû organiser elle-même son retour à l'aéroport d'ORLY. Cette faute de la défenderesse a contraint les consorts R... à organiser eux-mêmes les modalités de leur retour en FRANCE, leur occasionnant des préoccupations que le recours à un séjour à forfait est justement destiné à éviter. Le tribunal dispose d'élément d'appréciation suffisant pour évaluer plus justement le préjudice subi de ce chef à la somme de 500 €.

En revanche, il convient de rappeler que la faute de la défenderesse consiste en un manquement à son obligation de délivrance des titres de transport permettant un retour immédiat de la famille R... Le préjudice invoqué par les demandeurs au titre de perte de gain est donc dépourvu de tout lien de causalité avec cette faute. Ce préjudice est davantage la conséquence de l'éruption volcanique ayant empêché l'exécution normale du contrat. Les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions ce ce chef.

En conséquence, la SAS INGLARD VOYAGES sera condamnée à payer aux époux R... une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1153-1 du Code civil.


II – Sur les demandes accessoires

1- Sur l'exécution provisoire


Le caractère non sérieusement contestable des manquements de la société INGLARD VOYAGES justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.


2 – Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de Procédure Civile

Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits des époux R... de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour un montant que le Tribunal fixe à 500 €.


3 – Sur les dépens

La SAS INGLARD VOYAGES succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare
la SAS INGLARD VOYAGES responsable du préjudice subi par Monsieur François R... et Madame Isabelle B... épouse R... ;

Condamne la SAS INGLARD VOYAGES à payer à Monsieur François R... et Madame Isabelle B... épouse R... une somme de 1.568,97 € au titre des frais exposés à l'occasion du trajet retour avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2010 ;

Condamne la SAS INGLARD VOYAGES à payer à Monsieur François R... et Madame Isabelle B... épouse R... une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la SAS INGLARD VOYAGES à payer à Monsieur François R... et Madame Isabelle B... épouse R... une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS INGLARD VOYAGES aux dépens.


Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus

Le Greffier
Le Juge

 
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