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Jurisprudences : Arrêt Cour de Cassation chambre commerciale, financière et économique du 27 mars 2012

   
 

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE

Audience publique du 27 mars 2012
N° de pourvoi : 11-11.275
Arrêt n° 366

Cassation

Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Riffault-Silk, conseiller
Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Me Le Prado

Demandeur(s) : M. Jérôme X...

Défendeur(s) : Le Crédit Industriel et Commercial (CIC), société anonyme


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X…, titulaire d'un compte ouvert dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (la banque), et détenteur d'une carte de crédit, s'est connecté le 7 juin 2009 sur le site internet "MusicMe" pour y faire, selon ses déclarations, l'achat d'un titre unique de musique au prix de 0,99 € ; qu'il a reçu à l'issue de cet achat un message électronique de confirmation lui indiquant "confirmation de votre abonnement sur MusicMe" au prix de 9,99 € par mois ; qu'à réception de son relevé bancaire mensuel mentionnant un prélèvement de 9,99 € effectué le 8 juillet 2009, M. X… a adressé le 11 juillet 2009 un courrier électronique à la banque, demandant l'annulation de l'opération et qu'il soit mis fin à l'abonnement ; que, les prélèvements s'étant poursuivis, M. X… a recherché la responsabilité de la banque ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, le jugement retient que, s'il est pas contestable que M. X… pensait avoir acheté un titre unique de musique, et en avoir réglé le prix, il résulte des pièces produites par les parties, notamment les conditions générales de souscription à MusicMe, que l'achat isolé d'un titre de musique n'était pas envisageable, cet achat s'inscrivant dans une formule à la carte qui obligeait nécessairement l'acheteur à commander d'autres titres jusqu'au plafond de la formule choisie ; qu'il relève encore que M. X… s'est manifestement trompé et qu'il ne peut contester a posteriori son engagement de paiement, qui est irrévocable ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle avait relevé que la carte avait été utilisée pour souscrire un abonnement payable mensuellement, si la contestation formulée par le titulaire de la carte ne valait pas révocation pour l'avenir du mandat ainsi donné, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 8e.

 
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