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Jurisprudences : Arrêt Cour de Cassation chambre commerciale, financière et économique du 23 juin 2004

   
 

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE

Audience publique du 23 juin 2004
Arrêt (Bull. n° 131)

Cassation

Demandeur(s) : M. Bardie

Défendeur(s) : Banque Populaire Provençale & Corse


Carte bancaire - Paiement par correspondance par communication du numéro de la carte - Contestation - Effets

Ayant constaté, en avril 2000, sur ses relevés de compte bancaire, un débit par carte de 6.191,97 Frs en faveur d'une Société France By Alekx, M. Bardie contestait l'opération auprès de sa banque, la Banque Populaire Provençale & Corse en affirmant qu'il n'était pas à son origine et qu'il n'en connaissait pas le bénéficiaire ; la banque refusait d'annuler ce débit en indiquant à son client qu'il correspondait à des services supplémentaires réservés par téléphone auprès d'un correspondant de l'agence de voyage marseillaise par l'intermédiaire de laquelle M. Bardie avait effectué un séjour en Californie. M. Bardie faisait assigner la Banque Populaire Provençale & Corse devant le juge d'instance d'Aix en Provence.

Par jugement rendu en dernier ressort, le tribunal rejetait la demande de remboursement de M. Bardie par ce motif unique : "Attendu que la facturation de la somme de 6.191,87 Frs a été effectuée au moyen d'un numéro de code de carte bleue dont la banque ne pouvait vérifier les modalités de l'emploi ; que les reproches adressés à la banque n'apparaissent pas fondés". Le pourvoi, formé par M. Bardie, impliquait d'analyser l'opération de paiement par carte bancaire dans le cas où le porteur se borne à communiquer, par correspondance, le numéro de ladite carte sans utilisation physique de celle-ci et d'en circonscrire les conséquences juridiques, question pratique non négligeable.

Chaque utilisation de la carte par son titulaire dans le cadre de l'achat d'un bien ou d'un service constitue un ordre de paiement donné par celui-ci à l'émetteur en faveur de l'accepteur. Cet ordre est irrévocable (article 57-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu L132-2 du Code monétaire et financier : "l'ordre de paiement donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire").

Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que le mandat de payer émane bien du titulaire de la carte, la preuve de cette authenticité pesant sur l'émetteur (qui se prétend libéré de son obligation de restituer au dépositaire les sommes déposées par celui-ci sur son compte bancaire) mais résultant suffisamment, lorsque c'est le cas, de la régularité de la tabulation du code confidentiel ou de la conformité de la signature (en cas de facturette) qu'il appartient à l'accepteur de vérifier ainsi que la Chambre commerciale l'a déjà jugé (Com, 21 mai 1996).

Or, en l'espèce, il n'était pas discuté qu'aucun code confidentiel n'avait été utilisé ni aucune facturette signée, s'agissant d'un achat par correspondance (sans doute autorisé comme c'est généralement le cas, par le contrat souscrit par M. Bardie, en tous cas cette question n'a pas été discutée) qui s'était effectué par simple communication du numéro de la carte, ce qui est possible mais évidemment beaucoup plus risqué.

A cet égard, Messieurs Gavalda et Stoufflet (Droit bancaire, 4ème édition, n° 340-2) font observer "s'il a pu être admis qu'un paiement soit effectué au profit d'un fournisseur sans signature, ni manuscrite, ni électronique du porteur de la carte, c'est parce que celui-ci a la faculté, au reçu de son relevé de compte, de contester le débit correspondant au paiement. Le banquier donne suite automatiquement à de telles instructions ainsi qu'il est prévu dans le contrat porteur, à la seule condition que la contestation soit formulée dans le délai convenu. On notera que l'irrévocabilité des ordres de paiement par carte n'intervient pas dans ce cas, puisque, précisément, l'émetteur a payé en l'absence d'ordre. Si elle a dû rembourser le porteur, la banque a un recours contre le fournisseur. Ce recours est expressément prévu dans les contrats fournisseurs".

Et cet avis est partagé par M. Cabrillac (RTD com 1999, p. 939) pour qui il paraît douteux que la règle de l'irrévocabilité de l'ordre de paiement ait à intervenir dans un tel cas, alors que cet ordre n'a pas été scellé par la frappe du numéro confidentiel ou la signature sur la facture, qu'il s'agit en conséquence d'un acte "équivoque" (RTD com 2000, p.159 commentant un arrêt de la 1ère Chambre ayant statué dans une hypothèse où le titulaire de la carte ne contestait pas avoir donné l'ordre mais prétendait l'avoir ensuite rétracté et où par suite le litige ne concernait plus le droit des cartes mais le droit commun contractuel).

L'application de ces principes aurait pu conduire à l'approbation de la solution du tribunal si, précisément, comme le jugement l'affirme, M. Bardie avait eu recours à son code confidentiel car alors, l'utilisation de sa carte bancaire dans ces conditions aurait constitué pour l'émetteur la preuve de l'ordre de paiement, lequel aurait eu alors un caractère irrévocable par application de l'article L132-2 du Code monétaire et financier. Mais M. Bardie contestait vigoureusement avoir utilisé son code confidentiel, ce que la Banque Populaire Provençale & Corse ne discutait pas.

En se fondant sur la circonstance que le paiement avait été authentifié par la tabulation du code confidentiel, le tribunal avait donc modifié les termes du litige ce qui justifiait la cassation prononcée de manière préalable sur la 2ème branche ; et dès lors que l'ordre de paiement était contesté et que le paiement était intervenu par le seul moyen de la communication du numéro de carte, ce dont il résultait, d'une part, qu'il appartenait à l'émetteur de rapporter la preuve de l'ordre en question, d'autre part, que la règle de l'irrévocabilité du paiement ne jouait pas, le tribunal devait effectivement en déduire que la banque avait l'obligation d'annuler le débit litigieux, d'où la seconde cassation prononcée qui dissipera toute équivoque à l'avenir pour les praticiens. Dès lors que l'ordre de paiement par carte bancaire n'est pas authentifié, la banque du donneur d'ordre a l'obligation d'annuler le débit contesté.

 
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