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Jurisprudences : Condamnation Voyages 95 et Gamma Travel du 21 septembre 2001

   
 

COUR D'APPEL

Audience publique du 21 septembre 2001
N° de RG: 1999-8114

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Au mois d'août 1998, Monsieur et Madame X... se sont adressés à l'agence de voyage VOYAGES 95 afin d'organiser un voyage en TUNISIE. L'agence de voyage leur a alors proposé un séjour à l'hôtel BAHIA BEACH à HAMMAMET du 9 au 23 août 1998.

Sur la brochure il était indiqué qu'ils seraient accueillis dans un hôtel dans un parc de deux hectares, implanté dans la nouvelle station balnéaire d'HAMMAMET SUD à 150 mètres d'une magnifique plage de sable fin.

Selon facture établie le 3 août 1998, Monsieur et Madame X... ont réglé la somme de 19.552 francs, pour un séjour de deux adultes et deux enfants.

Suivant acte d'huissier en date du 28 octobre 1998, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la SARL VOYAGES 95 devant le tribunal d'instance d'ECOUEN aux fins de la voir condamner, en dernières demandes, au paiement des sommes suivantes:

* 19.552 francs, en remboursement d'un séjour qui ne correspondait pas à celui acheté sur catalogue, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,
* 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation de divers désagréments endurés et
* 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Suivant acte d'huissier en date du 28 octobre 1998, la SARL VOYAGES 95 a fait assigner la société GAMMA TRAVEL devant le même Tribunal, afin de la voir condamner à la garantir des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser aux demandeurs.

La SARL VOYAGES 95 a conclu au débouté des demandes des époux X... Y..., elle a sollicité l'allocation d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société GAMMA TRAVEL a également conclu au débouté des demandes des époux X... . Y..., elle a sollicité l'allocation d'une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 21 mai 1999, le tribunal d'instance d'ECOUEN a rendu la décision suivante :

Condamne la S.A.R.L. VOYAGES 95 à verser à M. et Madame X... la somme de 500 francs ;

Condamne la Société GAMMA TRAVEL à garantir la S.A.R.L. VOYAGES 95 du paiement de cette somme ;

Déboute M. et Madame X... de leurs autres demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

Condamne les défenderesses aux dépens.

Par déclaration en date du 22 octobre 1999, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que pour l'évaluation d'un litige au regard du taux de ressort et du taux de compétence, doit être prise en compte la demande principale, outre les dommages et intérêts réclamés pour une cause antérieure à l'introduction de l'instance.

Sur le fond, ils font valoir que les abords de l'hôtel étaient en travaux ; que la plage de sable fin annoncée s'est révélée être un dépôt de détritus ; qu'ils se sont vus attribuer une chambre à 11h30 alors qu'ils étaient arrivés à 6h00 ; que le mini-club censé accueillir les enfants en bas âge ne disposait pas de l'encadrement nécessaire pour leur prise en charge ; que ni la restauration ni les loisirs proposés ne correspondaient pas à ce qui avait été indiqué ; que pèse sur l'organisateur de voyage une obligation de résultat.

Par ailleurs, ils font observer que les pièces versées aux débats ont la nature de "lettres" et non pas d'"attestations" et en conséquence, ne sont pas soumises au formalisme de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile.

Par conséquent, ils prient la Cour de :

Déclarer les époux X... recevables en leur appel ; Les y déclarer bien fondés ; Infirmer le jugement rendu le 21 mai 1999 par le Tribunal d'Instance d'ECOUEN

Statuant à nouveau :

Condamner la SARL VOYAGES 95 à payer aux époux X... la somme de 19.552 francs en remboursement d'un séjour en TUNISIE ;

Condamner la SARL VOYAGES 95 à payer aux époux X... la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SARL VOYAGES 95 à payer aux époux X... la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Débouter la SARL VOYAGES 95 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SARL VOYAGES 95 aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La société VOYAGES 95 conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que les dommages et intérêts réclamés pour procédure et résistance abusive ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l'intérêt du litige ; celui-ci n'atteint pas en l'espèce 25.000 francs, correspondant au taux du dernier ressort.

Sur le fond, elle soutient que les époux X... ne procèdent que par allégations, sans parvenir à prouver que les prestations offertes étaient sans rapport avec celles promises ; que les menus manquements ont été reconnus par la société GAMMA TRAVEL, qui leur avait proposé une indemnisation forfaitaire ; que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile figure dans le chapitre intitulé "les déclarations des tiers" ; que sous ce chapitre figurent les attestations, terme générique pour désigner les lettres communiquées.

De plus, elle entend souligner que les époux se sont adressés à l'agence moins de six jours avant leur départ, ce qui lui empêchait de faire mieux. Elle demande donc à la Cour de :

Déclarer les époux X... irrecevables en leur appel, subsidiairement, les en déclarer infondés. Les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions. Confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, condamner la Société GAMMA TRAVEL à garantir la SARL VOYAGES 95 de toutes condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause, condamner les époux X... à payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte d'huissier en date du 26 février 2001, La société GAMMA TRAVEL a été assignée en intervention forcée à personne habilitée. Bien qu'ayant constitué avoué, elle n'a pas conclu. La clôture a été prononcée le 7 juin 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 22 juin 2001.


SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 35 du nouveau Code de procédure civile "Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur le même fait ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions ;"

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des conclusions déposées par les époux X... devant le tribunal et figurant au dossier transmis par le greffe, que ceux-ci ont demandé pour réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution des prestations prévues, le remboursement de l'intégralité de leur voyage, soit 19.552 F et 10.000 F de dommages-intérêts du chef des divers désagréments endurés ; que la valeur totale de leurs prétentions était donc supérieure au montant du dernier ressort (25.000 F), de sorte que leur appel est recevable ;

Considérant que l'article 23 la Loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, fait peser sur les agences de voyage une responsabilité de plein droit à l'égard des acheteurs, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat; que les seules causes d'exonération sont le fait imputable à l'acheteur ou le fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat et la force majeure ;

Considérant qu'en l'espèce, les appelants ont contracté au vu de la brochure "Tunisie Hiver 98-99" de GAMMA TRAVEL, dont il est constant qu'il s'agit d'un document contractuel ; que l'hôtel BAHIA BEACH prévu comme lieu de séjour, est référencé 4 étoiles ; qu'il est indiqué qu'il est situé dans un parc de deux hectares, à 150 mètres d'une plage de sable fin, que les chambres sont équipées d'un téléphone direct, d'un sèche-cheveux et qu'un café maure, une galerie marchande et un mini-club notamment, sont à la disposition des clients ;

Considérant que la société VOYAGES 95 reconnaît quatre manquements aux prestations contractuelles, - qu'elle qualifie de mineurs -, à savoir, l'absence de téléphone direct dans les chambres, la fermeture du café maure, l'absence de galerie marchande et le service de location vélo non assuré ;

Considérant que cependant, dans un courrier en date du 1er septembre 1998, adressé à la société VOYAGES 95 et versé aux débats par celle-ci, la société GAMMA TRAVEL, organisateur du voyage, a souligné que lors de la réservation par l'agence de voyages, il lui a été précisé que l'environnement extérieur de l'hôtel avait quelques chantiers en cours ; que la société VOYAGES 95 ne démontre pas qu'elle en aurait informé M. et Mme X... ; qu'effectivement, les photographies produites par les appelants montrent que l'hôtel BAHIA BEACH était entouré de chantiers d'autres hôtels en construction, qui bien sûr ne sont pas apparents sur la brochure du voyagiste ;

Considérant que dans ce même courrier du 1er septembre 1998, le voyagiste GAMMA TRAVEL reconnaît que le mini-club n'avait pas l'encadrement nécessaire pour prendre en charge des enfants de moins de quatre ans, ce qui n'était pas précisé sur la brochure ; que la fille des époux X..., alors âgée de deux ans, n'a donc pu fréquenter le mini-club ; que la société GAMMA TRAVEL indique aussi que la plage privée de l'hôtel est aménagée, mais que les plages attenantes sont "impraticables" ; qu'enfin, il reconnaît que la famille X..., arrivée à l'hôtel le matin à 6 heures, n'a pu disposer immédiatement de chambres ;

Considérant que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations, de sorte que le juge n'a pas à écarter des lettres missives ou des écrits ne répondant pas aux conditions requises par l'article 202 du nouveau code de procédure civile, sauf à en apprécier la force probante au vu des garanties présentées par ces modes de preuve ;

Considérant que les appelants versent au dossier de la cour, copie de courriers adressés par Mesdemoiselles TAKHEDIT, M. Didier Z..., M. et Mme A..., clients de l'hôtel BAHIA BEACH du 9 au 23 août 1998, à GAMMA TRAVEL ; que ces personnes s'y plaignent de l'accueil, de la situation et de l'environnement, de la relativité du confort ainsi que de la propreté, de la répétition dans les repas, de l'indigence de l'animation, de l'état de la plage, de l'absence de navette pour le golf situé à proximité ; que dans ses courriers en réponse, la société GAMMA TRAVEL reconnaît les mêmes manquements que dans ses conclusions devant la cour, ainsi que le défaut d'organisation pour le change et la "petite attente" au restaurant, fonctionnant sous la forme d'un self service ; que les appelants produisent aussi les attestations régulières en la forme de M. et Mme B... et de M. et Mme C..., qui en des termes identiques, reprennent à peu près tous ces griefs, ajoutant que la nourriture était exécrable ;

Considérant que par conséquent, les lettres missives non retenues par le premier juge, ne viennent qu'étayer les autres éléments de preuve versés aux débats, y compris les propres courriers de la société GAMMA TRAVEL produits par la société VOYAGES 95 ;

Considérant que la preuve est ainsi rapportée de la réalité des plus importants griefs formulés par les appelants, quant à la situation et l'environnement de l'hôtel, et à l'absence de plusieurs services au sein de l'hôtel, prévus contractuellement ; que même s'il est notoire que le classement des hôtels n'obéit pas à des normes identiques à celles de la France dans certains pays, il est patent que les désagréments quant à l'environnement et l'indigence des services ne correspondent pas à l'hôtel 4 étoiles annoncé ;

Considérant que la société VOYAGE 95 n'est pas fondée à tenter de limiter sa responsabilité en invoquant le court délai entre la commande du voyage et le départ de la famille X... ; qu'il ne s'agit pas d'un fait exonératoire en vertu de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, puisque l'agence de voyages a librement accepté de contracter à ces conditions ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer le prix facturé pour le voyage litigieux, qui correspond aux prix pratiqués pour des vols charter et un séjour à Hammamet en Tunisie ;

Considérant qu'enfin, la société VOYAGES 95 produit des copies de lettres dont la signature est illisible et de pages du "Livre d'or", remplies par des clients présents à l'hôtel au cours de la même période que les appelants; que ces personnes se montrent élogieuses vis-à-vis du personnel et déclarent que l'hôtel est très confortable, tout en se plaignant du comportement de certains clients français à l'attitude vindicative et suscitant des incidents; que force est de constater que ces écrits ne mentionnent pas les noms de ces prétendus perturbateurs ;

Considérant que par conséquent, la société VOYAGES 95 est responsable de plein droit des manquements aux prestations contractuelles dont se plaignent à bon droit les appelants ; que compte tenu de la nature et de la multiplicité des ces manquements, qui ont nui nécessairement au caractère agréable du séjour, l'indemnisation à accordé à M. et Mme X... sera évalué à la somme de 6.500 F, que devra leur verser la société VOYAGES 95 en réparation de leur entier préjudice; que les appelants seront déboutés du surplus de leurs demandes non justifiées de réparation ;

Considérant que la société GAMMA TRAVEL, organisateur du voyage, devra entièrement garantir la société VOYAGES 95 de la condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant qu'eut égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à M. et Mme X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les sociétés intimées seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable l'appel de M. et Mme X... ;

Condamne la SARL VOYAGES 95 à payer à M. et Mme X... la somme de 6.500 F à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice ;

Dit que la société GAMMA TRAVEL devra garantir la société VOYAGES 95 de la condamnation prononcée à son encontre ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne in solidum la SARL VOYAGES 95 et la société GAMMA TRAVEL à payer à M. et Mme X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne in solidum à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elles par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Alban D..., Madame Caroline DE E..., qui a assisté à son prononcé,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT

 
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