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... / CODE DU TOURISME - LIVRE II - TITRE I - CHAPITRE UNIQUE
 

CODE DU TOURISME - Partie règlementaire - Articles R211-15 à R211-19

   
 

LIVRE II : activités et professions du tourisme
TITRE I : des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
CHAPITRE UNIQUE : régime de la vente de voyages et de séjours

Section 4 : obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien



Article R211-15

Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

Article R211-16

L'information prévue à l'article R211-15 est communiquée avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.

Article R211-17

Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.

Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit confirmant cette information.

Article R211-18

Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.

Cette modification est portée à la connaissance du consommateur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.

Article R211-19

Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R322-3 à R322-6 du Code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R330-20 du Code de l'aviation civile.

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