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... / CODE DU TOURISME - LIVRE II - TITRE I - CHAPITRE UNIQUE
 

CODE DU TOURISME - Partie législative - Articles L211-16 à L211-17

   
 

LIVRE II : activités et professions du tourisme
TITRE I : des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
CHAPITRE UNIQUE : régime de la vente de voyages et de séjours

Section 3 : responsabilité civile professionnelle



Article L211-16

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Article L211-17

L'article L211-16 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

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