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Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

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Au cas de litige
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Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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Clauses abusives : s'arroger le droit d'annuler à sa convenance

   
 

Il est constatable que par le jeu des pénalités exigibles les voyagistes dans leur ensemble ont rendu difficile aux consommateurs l'initiative d'annuler leurs engagements. Par contre certains d'entre eux ne se sont pas imposés les même contraintes lorsque l'annulation est de leur fait.

Comme le Code du tourisme dispose qu'au cas d'annulation imputable au voyagiste celui-ci doit dédommager le souscripteur à hauteur des pénalités qu'il aurait dû s'acquitter si la décision était de son fait, certains professionnels ont trouvé la parade en intégrant les clauses suivantes dans leurs conditions particulières de vente :

1- La commande étant un ordre par lequel l'Acheteur demande à l'Organisateur d'exécuter la prestation, celle-ci ne vaut pas confirmation définitive. Cette confirmation pourra être faite au plus tard sous un délai de 48 heures (voire 72 heures ouvrées).

2- La réalisation d'un voyage ou d'un circuit est subordonnée à un nombre minimal de participants, l'insuffisance du nombre de participants sera un motif valable d'annulation sans indemnité, à condition que le client ait été informé au plus tard 21 jours avant la date prévue pour le départ.

Ces réserves créent un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur à qui il est demandé de s'engager de façon irrévocable dès sa commande alors que le voyagiste lui s'octroie la latitude de confirmer ou d'infirmer la réservation à sa convenance.

Dans le premier cas les 48 ou 72 h de latence imposées sont abusives car techniquement injustifiées. L'offre souscrite ne porte pas sur l'assemblage à la demande des prestations, mais sur un forfait touristique supposé être en stock.

Cette clause est une variante de celle qui prévoyait que les commandes seront honorées dans la limite des places disponibles, clause déjà déclarée illicite.

Dans le second cas il s'agit d'une stratégie astucieuse pour détourner l'article R211-4, alinéa 7 du Code du tourisme prévu initialement par le législateur pour encourager des programmations thématiques, aventure, sportive ou culturelle destinées à un public restreint et non pas à servir de variable d'ajustement ou de soupape de sécurité à des tours opérateurs industriels.

Si cette clause figure aux conditions générales de vente de votre voyagiste, pour ne pas risquer à 21 jours du départ vous la voir opposer, vous avez intérêt à vous faire préciser avant souscription si la réalisation du voyage, du séjour ou des excursions programmées sont subordonnée ou non à un nombre minimal de participants.



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